Selon l’article L. 3141-15 du Code du travail, un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :
1° La période de prise des congés ;
2° L’ordre des départs pendant cette période ;
3° Les délais que doit respecter l’employeur s’il entend modifier l’ordre et les dates de départs.
A défaut de convention collective ou d’accord d’entreprise, l’employeur doit définir, après avis, le cas échéant, du CSE (C. trav. art. L. 3141-16) :
a) La période de prise des congés ;
b) L’ordre des départs, en tenant compte des critères suivants :
– la situation de famille des bénéficiaires, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ;
– la durée de leurs services chez l’employeur ;
– leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Dans tous les cas, la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l’ouverture de cette période (C. trav. art. D. 3141-5).
Or, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année (C. trav. art. L. 3141-13).
Il est donc essentiel que l’employeur porte à la connaissance de ses salariés la période de prise des congés payés avant le 29 février 2024, soit 2 mois avant le 1er mai.
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